CONVENTION COLLECTIVE DU NOTARIAT
DU 8 JUIN 2001
CLASSIFICATION
15.1
- Critères
La
classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des
critères classants. Cette classification tient compte de l’évolution de la
profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions
déterminées par le contrat de travail.
L’entretien
d’évaluation prévu à l’article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier
si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses
attributions et d’examiner ses perspectives d’évolution.
La
classification comporte trois catégories :
·
Les employés,
·
Les techniciens,
·
Les cadres.
Chacune
de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d’eux est affecté
un coefficient plancher en fonction duquel l’employeur et le salarié
déterminent, d’un commun accord, le coefficient de base devant servir à la
détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée
au point de salaire.
Lors
de toute embauche d’un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le
contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le
classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce
classement s’effectuent en fonction de critères devant être cumulativement
réunis.
Les
critères de classement sont :
§
Le contenu de l’activité,
§
L’autonomie,
§
L’étendue et la teneur des pouvoirs conférés ( du
T.2 au C.4 ),
§
La formation,
§
L’expérience.
L’énumération
ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu
de l’activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau
de difficulté qui va de l’exercice de tâches simples et répétitives à la prise
en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Par
« autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose
le salarié pour organiser son travail. Le degré d’autonomie dépend de
l’importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable
hiérarchique ou par le notaire.
Les
pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail
se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.
Par
« formation », il faut entendre les connaissances acquises par le
salarié et sanctionnées, le cas échéant,
par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour
exécuter les tâches prévues par le contrat de travail , sauf ce qui est ci-après
précisé concernant le critère de «
l’expérience ».
Par
« expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son
titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s’il n’a
pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.
Pour
chacun des niveaux prévus à l’intérieur des trois grandes catégories de
salariés sont mentionnés des exemples d’emplois.
Pour
effectuer le classement des salariés, il convient de s’attacher à l’emploi
occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n’entrant en ligne de
compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi.
Lorsqu’un
salarié effectue des tâches de nature différente, l’activité prédominante
exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son
classement dans une catégorie et à un niveau d’emploi.
Tout
salarié est susceptible de passer d’une catégorie à une autre et, à l’intérieur
de chaque catégorie, d’un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son
travail et de l’extension de sa qualification.
Les
coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération
au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le
salarié et l’employeur, sans qu’il en résulte pour autant une modification de
la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher
du niveau supérieur.
L’appellation
de « principal », « notaire salarié », « notaire
assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc
stagiaire » ne constitue qu’un titre et non une classification, étant
entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence
expressément au décret modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation
professionnelle dans le notariat.
15.2
- EMPLOYÉS
Niveau
1
E.1 - COEFFICIENT : 100
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Exécution
des tâches simples sans mise en œuvre de connaissances particulières et ne
nécessitant qu’une initiation de courte durée.
AUTONOMIE
Exécution
à partir de consignes précises et détaillées.
FORMATION
Formation
scolaire de base.
EXPÉRIENCE
Aucune
expérience professionnelle n’est exigée.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Archiviste,
Coursier, Employé aux machines de reproduction, Employé accueil standard,
Accompagnateur pour visites immobilières.
Niveau
2
E.2 - COEFFICIENT : 108
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Organisation et exécution de travaux relevant de
spécialités bien définies, à enchaîner
de manière cohérente.
AUTONOMIE
Exécution
à partir de consignes précises.
FORMATION
Connaissances
professionnelles, supposant la possession ou le niveau d'un diplôme reconnu :
CAP ou équivalent.
EXPÉRIENCE
Pratique
acquise lors de la formation initiale.
EXEMPLES D’EMPLOI
Dactylo
TTX
Niveau
3
E.3 - COEFFICIENT : 117
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Exécution
de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées
et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises
par la pratique.
AUTONOMIE
Exécution
sur indications.
FORMATION
Possession ou niveau d'un diplôme
reconnu : Brevet, Baccalauréat ou équivalent .
EXPÉRIENCE
Pratique
professionnelle confirmée.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Aide comptable, Employé
accueil standard qualifié, Secrétaire TTX.
15.3
- TECHNICIENS
Niveau
1
T.1 - COEFFICIENT : 125
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Rédaction
ou exécution d’actes ou opérations simples.
AUTONOMIE
Exécution
sur directives générales et sous contrôle régulier.
FORMATION
Connaissances
générales de droit ou d’économie ou de comptabilité : capacité en droit, diplôme
de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent .
EXPÉRIENCE
A défaut de la formation
initiale, pratique notariale.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Secrétaire assistant de
rédaction d’actes, Assistant de rédaction.
Niveau
2
T.2 - COEFFICIENT : 146
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Rédaction
des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou
comptables, simples.
AUTONOMIE
Exécution
sur directives générales . Autonomie dans la réalisation du travail avec
contrôle de bonne fin.
ÉTENDUE ET TENEUR DES POUVOIRS CONFÉRÉS
Réception
de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
FORMATION
Sérieuses
connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau
baccalauréat + 2, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme
équivalent .
EXPÉRIENCE
Pratique
notariale d’au moins trois ans.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Comptable, Négociateur Clerc aux successions simples, Clerc aux
actes courants simples.
Niveau
3
T.3 - COEFFICIENT : 195
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Gestion
de dossiers complexes avec mise en œuvre, par lui-même ou par délégation, des
moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres
documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent.
AUTONOMIE
Autonomie
de gestion des dossiers, sous
l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
ÉTENDUE ET TENEUR DES POUVOIRS CONFÉRÉS
Contrôle
de l’exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui
lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence
de courte durée d’un cadre ou d’un notaire.
FORMATION
Formation
juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication,
étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er
clerc ou diplôme équivalent.
EXPÉRIENCE
Expérience
professionnelle d’au moins quatre années.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Caissier comptable,
Négociateur expert, Clerc formaliste, Clerc rédacteur, Taxateur, Technicien en
informatique, Technicien en communication.
15.4 CADRES
Niveau
1
C.1 - COEFFICIENT : 210
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Définition et réalisation,
par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations
données.
AUTONOMIE
Travaux
menés sous la conduite d’un notaire ou d'un cadre confirmé.
ÉTENDUE ET TENEUR DES POUVOIRS CONFÉRÉS
Réception de la clientèle
dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la
charge et auquel il apporte une aide technique.
FORMATION
Diplôme de 1er clerc ou
diplôme équivalent.
EXPÉRIENCE
Expérience professionnelle
d’au moins quatre années.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Cadre
polyvalent dans un office à structure simplifiée, Clerc spécialiste,
Responsable
d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc. selon
l'orientation des activités de l'office.
Niveau
2
C.2 - COEFFICIENT : 270
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Mise
au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d’un secteur
dont il assure le développement selon la délégation reçue.
AUTONOMIE
Large
autonomie.
ÉTENDUE ET TENEUR DES POUVOIRS CONFÉRÉS
Autorité
sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
FORMATION
Diplôme
de notaire ou diplôme équivalent.
EXPÉRIENCE
Expérience
professionnelle confirmée permettant d’assurer la conduite de son secteur dans
le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives
nécessaires.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Responsable d'un service
juridique ou technique tel que :
. le droit de la famille,
. le service comptable,
ou d’un service spécialisé,
tel que l'expertise, la négociation ou la gestion.
S'il est peu développé,
l'office peut tenir lieu de secteur.
Responsable
en communication.
Niveau
3
C.3 - COEFFICIENT : 340
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Conduite de l'office ou
d'une partie importante de celui-ci.
AUTONOMIE
Large
délégation de pouvoirs.
ÉTENDUE ET TENEUR DES POUVOIRS CONFÉRÉS
Prise des initiatives
requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la
clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
FORMATION
Diplôme
de notaire ou diplôme équivalent.
EXPÉRIENCE
Expérience
professionnelle confirmée, de cinq années au moins après l’obtention du diplôme
de notaire ou d’un diplôme équivalent, lui permettant d’exercer des activités
de même niveau que celles du notaire.
EXEMPLES D’EMPLOIS
Cadre
principal d'un office ayant une structure adéquate,
Responsable
dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activités sous le
contrôle d’un notaire,
Poste
autonome d'un spécialiste hautement qualifié.
Niveau
4
C.4 - COEFFICIENT : 380
CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Participation à la
détermination et à la mise en œuvre de la stratégie de l’office.
AUTONOMIE
Large
délégation de pouvoirs.
ÉTENDUE ET TENEUR DES POUVOIRS CONFÉRÉS
Prise des initiatives
requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la
clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
FORMATION
Diplôme de
notaire ou diplôme équivalent.
EXPÉRIENCE
Expérience
professionnelle confirmée, de cinq années au moins après l’obtention du diplôme
de notaire ou d’un diplôme équivalent, lui permettant d’exercer des activités
de même niveau que celles du notaire.
15.5
- Procédure de mise en œuvre
Dans les
offices pourvus d’institutions représentatives du personnel, l’employeur
informe préalablement les représentants du personnel de la mise en œuvre de la
nouvelle classification.
Puis,
dans tous les offices, l’employeur reçoit le personnel individuellement, au
plus tard 15 jours avant la date du 1er octobre 2001, pour l’informer de la nouvelle classification
et de sa mise en œuvre. Lors de cet entretien, il doit être remis au salarié,
contre récépissé, un projet de contrat de travail mentionnant son nouveau
classement (catégorie, niveau et coefficient ), en fonction des tâches
réellement exercées.
Il n’existe
pas de correspondance entre les coefficients de l’ancienne classification et
ceux de la nouvelle.
Au terme d’un délai de réflexion de 15 jours maximum, le contrat de
travail est signé, en double exemplaire, par les deux parties, un exemplaire
étant remis au salarié.
Le
bulletin de salaire mentionne les éléments du nouveau classement du salarié
(catégorie, niveau et coefficient ).
En
tout état de cause, le nouveau classement du salarié ne peut entraîner une
diminution de la rémunération habituelle effective, tous éléments de salaire
confondus, antérieurement perçue.
15.6
- Difficultés d’application
Sur
délégation de la Commission Mixte Paritaire de la Convention Collective et
conformément à l’article 43.9 ci-après,
le Conseil Paritaire National de Conciliation tente de régler les difficultés
d’application de la nouvelle classification aux salariés des études embauchés
avant le 1er octobre 2001.
Après la signature du contrat de travail, ou en cas de refus par le
salarié de le signer, si un désaccord apparaît sur cette nouvelle
classification, la partie la plus diligente peut saisir, dans un délai maximum
de six mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé de remise du
projet de contrat de travail, le Conseil Paritaire National de Conciliation.
A défaut des saisines prévues aux paragraphes précédents, les autres modes de règlement des conflits
individuels restent ouverts aux parties.
Un entretien
individuel d’évaluation a lieu chaque année dans le courant du premier semestre
civil.
Cet
entretien individuel a pour objet d’instaurer un échange entre le salarié et
l’employeur, ou le responsable hiérarchique direct du salarié auquel cette mission
est déléguée dans les offices de plus de 20 salariés, sur son activité professionnelle, ses résultats
et ses objectifs. Il ne peut entraîner une rétrogradation dans un coefficient
ni l’attribution d’un salaire inférieur.
L’entretien
permet :
Au
salarié,
1. De
porter à la connaissance de son employeur, ou du responsable hiérarchique
délégué, ses demandes tant en ce qui concerne ses conditions de travail que ses
attributions, sa classification ou sa rémunération ;
2. D’exprimer
les demandes de formation nécessaires à l’exercice de ses attributions ou
favorables à son projet professionnel ;
3. De
connaître l’appréciation portée sur ses compétences, son activité et son
comportement professionnels ;
4. D’être
informé de ses perspectives d’évolution dans l’étude ;
A
l’employeur,
1. De
porter à la connaissance du salarié les observations objectives sur ses
compétences, son comportement, le contenu de son activité, la teneur des
pouvoirs qui lui sont conférés au sein de l’étude et les résultats de la
période écoulée,
2. De
fixer des objectifs d’activité habituelle pour remplir correctement les tâches
confiées et de convenir, éventuellement, d’objectifs de progrès compatibles
avec le temps de travail du salarié, avec la situation économique et
l’environnement de l’étude et avec la déontologie notariale.
3. D’étudier
les moyens d’accompagnement éventuellement nécessaires pour atteindre ces
objectifs, notamment par une formation
appropriée ;
4. De
faire le point sur les possibilités d’évolution dans l’étude en fonction de
l’expérience et des actions de formation suivies par le salarié ou des diplômes
obtenus.
L’employeur avertit à l’avance le salarié de la date de
l’entretien d’évaluation. A l’issue de l’entretien, une fiche de synthèse est
établie, à partir du modèle élaboré à l’article 17 ci-après, en deux
exemplaires, signés par les deux parties, l’un des exemplaires étant remis au
salarié.
La
fiche de synthèse mentionne, d’une part, les orientations et les engagements
convenus par les deux parties et, d’autre part, les observations de l’employeur
ou du responsable hiérarchique et celles du salarié.
Lors des
inspections de comptabilité, les inspecteurs contrôleurs doivent vérifier
l’existence des fiches de synthèse, notamment de leur volet formation et
mention en est faite dans leur rapport.
ANNÉE…
Nom,
Prénom Date d’entrée dans
l’étude :
Contenu de l’activité :
|
Intitulé |
Niveau |
Coefficient |
|
|
|
|
Formation initiale :
|
Connaissances |
Diplômes |
Années
d’obtention |
|
|
|
|
Expérience :
|
Dans
le Notariat |
Autre |
|
|
|
Déroulement de carrière au sein de l’étude :
|
Années |
Contenu
de l’activité |
Coefficient |
|
|
|
|
Principales
missions ou activités du collaborateur
|
|
1. 2. |
|
Appréciations
de l’employeur ou du responsable hiérarchique sur l’exécution des activités
et la réalisation des missions |
|
|
Appréciations du
collaborateur sur ses activités et la réalisation de ses missions et des moyens mis à sa dispositions
|
|
|
Type
d’objectifs
|
Objectifs
fixés
et/ou
convenus
|
Résultats
attendus
|
Moyens
éventuels d’accompagnement |
|
|
|
|
|
|
Commentaires du
collaborateur sur les objectifs : |
|
Formations
suivies précédemment |
Appréciation
des formations |
|
|
Intitulé du stage : |
Collaborateur |
Employeur
ou responsable hiérarchique |
|
Formations
envisagées |
|
|
Formation
article 29 C.C. oui □ non□ Formation
autre oui □ non□ |
|
|
Souhaits
du collaborateur |
Choix de l’employeur ou du responsable
hiérarchique |
|
Intitulé du stage : Objectifs : |
Intitulé du stage : Objectifs : |
|
Synthèse
du projet de formation pour l’année à venir |
|
|
|
Souhaits
du collaborateur |
Avis
de l’employeur ou du responsable hiérarchique |
|
|
|
F - CONCLUSIONS
Observations, suggestions du
collaborateur
|
|
|
Observations, suggestions de
l’employeur ou du responsable hiérarchique
|
|
|
Date de l’entretien :
Signature
du Collaborateur Signature de l’employeur ou du
responsable hiérarchique
TITRE
V
Article 18
18.1
- Congés annuels.
Tout
salarié de la profession, ayant un an de période de référence dans un même
office (1er juin - 31 mai), a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.
Le
salarié n’ayant pas un an de période de référence dans l’office, au sens du
précédent alinéa, a droit à 2,50 jours ouvrables de congé par mois, arrondis au
nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Pour
ce droit à congé, seul le travail effectif est pris en considération. Sont
assimilés à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé
toute absence rémunérée en vertu de la présente convention et en outre le délai
de carence prévu à l’article 20.4
La
période normale des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année
suivante. Toutefois, au minimum, 12 jours ouvrables consécutifs doivent être
pris entre le 1er mai et le 31 octobre . Passé le 30 avril, les congés non pris
sont perdus sauf cas de maladie ou de maternité ou d’accident du travail ayant
rendu impossible la prise de ces congés dans la période prescrite.
Pour la fixation
des dates de départ en congé, les salariés doivent faire connaître leurs
desiderata à l’employeur avant le 1er février. Celui-ci fixe ensuite, avant le
1er mars, l’ordre et les dates de départ en congé , en tenant compte des
nécessités de l’organisation de l’office et, dans la mesure du possible, de la
situation de famille, des souhaits du personnel et du temps de présence des
bénéficiaires.
18.2
- Fractionnement des congés.
Le
congé peut être fractionné en plusieurs fois, par accord entre l’employeur et
le salarié, à l’initiative de l’un ou de l’autre.
Le
fractionnement des congés ouvre droit aux jours supplémentaires dans les
conditions prévues par la loi.
18.3 - Les délégués et
représentants syndicaux bénéficient des congés ou absences énumérés à l’article
34.2 de la présente convention, qui ne sauraient en aucun cas s’imputer sur
leur temps normal de congé annuel, ni sur les congés exceptionnels prévus, ni
sur les jours de repos RTT.
18.4 – La rupture du contrat,
qu’elle émane de l’employeur ou du salarié, sauf cas de licenciement pour faute
lourde, ne peut être une cause de suppression de l’indemnité compensatrice de
congé payé. Le salarié y a toujours droit s’il remplit les conditions voulues.
18.5 – Dans le cas où le salarié tombe malade ou est victime d’un
accident au cours de ses vacances, la durée de son indisponibilité,
médicalement constatée ou prescrite en matière d’arrêt de travail, n’entre pas
en ligne de compte pour le calcul du congé, étant précisé que le surplus des
congés ne peut être pris immédiatement à la suite de cet arrêt de travail.
18.6 – Pour leur permettre de
prendre leur congé dans leur département d’origine, les salariés natifs des
départements d’outre-mer travaillant en métropole peuvent, sur leur demande,
bénéficier d’une période de congé supplémentaire, non payé, d’un mois tous les
2 ans. Ils ont, en outre, la possibilité de grouper les jours de congé de
l’année en cours et ceux de l’année précédente.
18.7 - Les fêtes légales telles
que définies à l’article L.222-1 du Code du Travail, ainsi que les samedis
veilles de Pâques et de Pentecôte, sont chômés et payés sans récupération.
En outre,
sont chômés et payés les après-midi des 24 et 31 décembre.
19.1
- Congés pour événements familiaux.
En
sus des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte
durée dans les cas suivants :
·
mariage du salarié : 6 jours ouvrables
consécutifs,
·
mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables,
à prendre
au moment de l’événement, la demande de ces congés devant être faite à
l’employeur au moins 3 semaines à l’avance ;
Par
ailleurs, les salariés ont droit aux absences suivantes, sans retenue de
salaire :
à
prendre au moment de l’événement.
En outre,
les salariés ont droit à une absence de
2 jours ouvrables, à prendre sur les congés payés ou sur les jours de repos
RTT, pour le déménagement du domicile.
19.2 –
Les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ou de
perfectionnement, les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours
d’absence pour maternité, maladie ou accident constatés par certificat médical,
ne peuvent être déduits des congés annuels payés tels qu’ils sont acquis dans
les conditions prévues à l’article 18.1, alinéa 3.
19.3 - Tout salarié a le droit de bénéficier d’une absence non rémunérée
en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical d’un enfant de
moins de 16 ans dont il assume la charge.
La
durée de cette absence est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à
5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois
enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le tout sans préjudice des
dispositions du Code du Travail.
TITRE VI
MALADIE – MATERNITÉ - ADOPTION
GARANTIE DE SALAIRE
20.1–
Sous réserve des dispositions fixées à l’article 20.4 concernant le délai de
carence, le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l’office ,
reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut.
Le
droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son
salaire brut est toutefois subordonné à la condition que le salarié ait droit à
des indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail.
Le
versement de cette somme est assuré par l’employeur pendant une durée ne
pouvant excéder 6 mois consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la
date de départ du premier arrêt de travail.
A
l’issue de cette période de 12 mois, le salarié doit, pour bénéficier d’une
nouvelle période de 6 mois rémunérés comme il est dit ci-dessus, avoir repris
ses fonctions dans l’office pendant une période d’au moins 2 mois et 12 jours
ouvrables consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de
travail, depuis la fin de l’arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé
payé pris pendant la période de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge d’autant
cette période.
Le
salarié qui ne remplit pas les conditions pour percevoir des indemnités
journalières de maladie ou d’accident du travail, reçoit une somme équivalente
à la moitié de son salaire brut pendant une période ne pouvant excéder 30 jours
calendaires consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de
départ du premier arrêt de travail.
A
l’issue de cette période de 12 mois, le salarié doit, pour bénéficier d’une
nouvelle période de 30 jours calendaires rémunérés comme il est dit ci-dessus,
avoir repris ses fonctions dans l’office pendant une période d’au moins 2 mois
et 12 jours ouvrables consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue
au contrat de travail, depuis la fin de l’arrêt ou du dernier arrêt de travail.
Tout congé payé pris pendant la période de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge
d’autant cette période.
Pour l’indemnisation prévue au présent article,
lorsque le salaire brut comprend une partie variable, en plus de la
rémunération fixe convenue, il convient d’entendre par salaire brut la
rémunération fixe brute convenue, ou la moitié de cette somme dans l’hypothèse
du cinquième alinéa du présent article, augmentée chaque mois de la seule
partie variable brute échue pour le mois considéré.
S’il
s’avère au cours d’un mois considéré que le montant des indemnités journalières
de maladie ou d’accident du travail perçues par l’office , en vertu de la
subrogation prévue à l’article 20.2 ci-après, est supérieur au salaire brut
ainsi défini, le surplus des indemnités journalières doit être reversé au
salarié.
20.2
- Modalités d’application. – Pendant son arrêt de
maladie, le salarié reçoit de son employeur la somme déterminée à l’article
20.1, l’employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié pour
percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues dans le cadre des dispositions
légales ou réglementaires.
Pendant
son arrêt dû à un accident de travail, le salarié reçoit de son employeur la
somme déterminée à l’article 20.1, l’employeur étant de plein droit subrogé
dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières qui lui
sont dues dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires.
Pour ce
faire, le salarié doit, dans l’un et l’autre cas, remettre, en temps utile, à
l’employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités
déléguées.
Les sommes dues en cas de maladie ou d’accident
doivent être payées, si le salarié le demande, par chèque envoyé à son domicile
ou par virement postal ou bancaire.
20.3 -
Le salarié malade qui n’a pas 6 mois de présence à l’office, perçoit uniquement
les indemnités auxquelles il peut prétendre et dues par tous organismes
d’assurance ou de prévoyance qui les lui
versent directement.
Il
est institué un délai de carence de 4 jours calendaires en ce qui concerne le
maintien du salaire pendant la maladie de moins de 21 jours et ce, dans les
conditions suivantes :
–
le premier arrêt de travail n’entraîne pas
l’application du délai de carence;
–
si le salarié est à nouveau absent pour maladie
au cours d’une période d’un an calculée à compter du premier arrêt de travail,
le délai de carence est appliqué à chaque arrêt de travail de moins de 21 jours
;
–
la perte de salaire se calcule en fonction du
nombre de jours calendaires du ou des mois au cours desquels l’absence a lieu ;
–
ce délai de carence ne s’applique pas lorsque
l’absence est la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie de
longue durée, telle que définie par le Code de la Sécurité Sociale, quelle
qu’en soit la durée ;
–
pendant le délai de carence, lorsqu’il
s’applique, le salarié perçoit les indemnités des organismes d’assurance et de
prévoyance auxquelles il peut prétendre.
20.5– A la reprise de son travail, sur décision exclusive du médecin du
travail, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel.
Dans
l’hypothèse où la période de travail à temps partiel a été précédée d’un ou de
plusieurs arrêts de travail dont la durée totale est inférieure à 6 mois, l’employeur doit, dans les
conditions prévues à l’article 20.1 ci-dessus, verser au salarié ayant droit à
des indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail une somme
équivalente à son entier salaire brut jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois
prévu à cet article 20.1.
Il en est
de même pour le salarié qui ne peut percevoir des indemnités journalières de
maladie ou d’accident du travail lorsque la période de travail à temps partiel
a été précédée d’un ou de plusieurs arrêts de travail d’une durée totale
inférieure à 30 jours calendaires, ce salarié reçoit, dans les conditions
prévues à l’article 20.1, une somme équivalente à son entier salaire brut
jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours calendaires prévu à cet article 20.1.
Cette
période de travail à temps partiel ne fait pas courir le délai de 2 mois et 12
jours ouvrables fixé à l’article 20.1.
Article 21
INCIDENCE
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
En
cas de maladie, le salarié doit aviser son employeur dès que possible et au
plus tard dans les 48 heures de son arrêt de travail.
Il doit
justifier de son état en faisant parvenir à l’employeur dans le même délai un
certificat d’arrêt de travail.
L’employeur
peut demander, à ses frais, une contre-visite ou faire état, le cas échéant,
des résultats de celle qu’auraient fait effectuer pendant la cessation de
travail, tous organismes d’assurance ou de prévoyance auquel l’intéressé serait
affilié.
Article 22
GARANTIE
D’EMPLOI
I - L'absence prolongée entraînant un arrêt de
travail égal ou supérieur à 12 mois consécutifs ayant pour effet de
désorganiser l’étude, cette absence peut constituer un motif de licenciement .
S’il
redevient apte à reprendre son travail et à charge pour lui d’en aviser son
ancien employeur, le salarié bénéficie, pendant les 6 mois suivant la rupture
du contrat de travail, d’une priorité d’embauche au cas où un poste
correspondant à sa classification deviendrait vacant dans l’office.
II - En cas d’absences fréquentes et répétées ayant pour effet de désorganiser l’étude,
ces absences peuvent constituer un motif de licenciement . Dans cette hypothèse, si à l’issue du préavis le
salarié n’a pas épuisé la totalité de la garantie de salaire prévue à l’article
20.1, le solde de celle-ci lui est versé.
Article 23
MATERNITÉ
- ADOPTION
23.1– Congé de
maternité. -
Pendant son congé légal de maternité, la salariée, remplissant les
conditions requises pour percevoir des indemnités journalières, reçoit de son
employeur, une somme équivalente à son salaire brut, l’employeur étant de plein
droit subrogé dans les droits de la salariée pour percevoir les indemnités
journalières qui lui sont dues.
Pour ce
faire, la salariée doit remettre, en temps utile, à l’employeur les pièces
administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées, toutes
prestations supplémentaires provenant de tous organismes d’assurance
complémentaire, mutualiste ou privée, restant acquises à l’intéressée qui les
perçoit directement.
Le congé
ci-dessus, avec salaire brut si la salariée remplit les conditions requises
pour percevoir des indemnités journalières, peut être prolongé pour état
pathologique conformément à la législation en vigueur.
Les
sommes dues en cas de maternité doivent être payées, si la salariée le demande,
par chèque envoyé à son domicile ou par virement postal ou bancaire.
23.2–
Le congé maternité ne saurait en aucun cas être assimilé à un congé maladie et
ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
23.3
– Congé d’adoption - Pendant
son congé légal d’adoption, le salarié, remplissant les conditions requises
pour percevoir des indemnités journalières, reçoit de son employeur, une somme
équivalente à son salaire brut, l’employeur étant de plein droit subrogé dans
les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières qui lui sont
dues.
Pour
ce faire, le salarié doit remettre, en temps utile, à l’employeur les pièces
administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées, toutes
prestations supplémentaires provenant de tous organismes d’assurance
complémentaire, mutualiste ou privée, restant acquises à l’intéressé qui les
perçoit directement.
Les sommes
dues en cas d’adoption doivent être payées, si le salarié le demande, par
chèque envoyé à son domicile ou par virement postal ou bancaire.
Ce
congé ne saurait en aucun cas être assimilé à un congé maladie et ne peut
entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.